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Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation · Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration

Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation Art. 1 bis

In forceOfficial text

La valeur marchande objective des animaux peut être déterminée en fonction de critères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture, prenant notamment en compte l'âge, le sexe, la vocation économique, la valeur génétique et les performances zootechniques des animaux.

Si l'état de gestation des femelles est avéré, il en est tenu compte pour la détermination de leur valeur marchande objective. Les naissances survenant entre l'expertise et l'abattage ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire.

La valeur marchande objective est déterminée sans tenir compte des primes auxquelles les animaux visés par la décision d'abattage sont susceptibles de donner droit.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2003-02-01